Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables

31 mai 2016

Lundi 25 juillet 2016, par RAPPEL1 // Juin 2016

A l’occasion de travaux importants sur les bâtiments, l’article 14 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte prévoit l’obligation de renforcer l’isolation thermique. C’est la notion de « travaux embarqués ». Un décret publié le 31 mai au Journal Officiel, précise les conditions de mise en oeuvre de ces travaux.

Cette mesure vise à saisir les opportunités de réduire la consommation d’énergie et de diminuer les factures de chauffage des bâtiments lors de la réalisation de gros travaux. L’objectif est de profiter de la présence des entreprises et des équipements installés pour ces travaux (échafaudages, installations de chantier…).

A partir du 1er janvier 2017, tous les bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et d’enseignement ainsi que les hôtels devront donc se soumettre à cette obligation de rénovation énergétique.

Les ravalements de façade et les réfections de toiture représentent les principaux gisements d’économies d’énergie, la mise en œuvre d’une isolation des parois à cette occasion étant facilitée. Ces travaux devront porter sur « la réfection de l’enduit existant, le remplacement d’un parement existant ou la mise en place d’un nouveau parement, concernant au moins 50% d’une façade du bâtiment, hors ouvertures ».

Concernant les réfections de toiture, le décret précise que « les travaux concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d’au moins 50% de l’ensemble de la couverture, hors ouvertures ». Dans ce cas, le maître d’ouvrage « réalise des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé ».

L’obligation ne s’impose pas dans les cas d’impossibilité juridique liée à des conflits avec d’autres réglementations, par exemple au titre de la protection du patrimoine, ni lorsqu’il existe une disproportion manifeste de nature technique, économique ou architecturale à exécuter de tels travaux en complément de ceux initialement prévus.

Ces dispositions ne s’appliquent pas si le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l’ajout d’une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. L’assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût des travaux d’isolation, l’ensemble des coûts induits par l’ajout d’une isolation. L’évaluation du temps de retour sur investissement s’appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction.

Source : www.mon-immeuble.com