Les impacts de la publication de la loi de finances 2018, seconde loi de finances rectificative pour 2017 et loi de financement de la sécurité sociale pour les ménages modestes
Lundi 29 janvier 2018, par L’actualité au fil des mois...
//Publiées au Journal Officiel les 30 et 31 décembre 2018, la loi de finances 2018, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 comportent des mesures venant modifier certains dispositifs de financement des travaux de rénovation énergétique dans le logement.
On retiendra notamment :
- Prorogation et modifications du crédit d’impôt pour la transition énergétique (LF : art. 79 / CGI : art. 200 quater et art. 278-0 bis A)
La loi de finances le prolonge pour l’année 2018 mais durcit ses conditions. Ainsi concernant les chaudières à fioul, les critères d’éligibilité ont été renforcés. Les moins performantes ont été exclues du CITE dès le 1er janvier 2018. En revanche, l’éligibilité de celles respectant des critères de performance énergétique renforcés, définis par arrêté, sera maintenue jusqu’au 30 juin 2018 au taux de 15%. L’éligibilité des parois vitrées fenêtres est maintenue au taux de 15%, uniquement pour les contribuables remplaçant du simple vitrage par du double vitrage, et ce, jusqu’au 30 juin 2018. En revanche, les portes d’entrée et les volets isolants sont exclus du CITE à compter du 1er janvier 2018. À noter que les dépenses exclues du CITE continuent à bénéficier du taux réduit de TVA pour les travaux liés à la pose et l’entretien de ces équipements.
- Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (LF : art.83 / CCH : L.31-10-2 et L.31-10-3)
La loi de finances pour 2018 proroge pour quatre années supplémentaires ce dispositif de soutien à l’accession à la propriété en le recentrant sur des zones spécifiques (1) : pour les opérations d’acquisition-rénovation dans l’ancien, à compter du 1er janvier 2018 (zones B2 et C), et pour les opérations relatives au logement neuf à compter du 1er janvier 2020 (zones A et B1).
- Extinction des aides personnelles au logement pour l’accession à la propriété (LF : art. 126 /CCH : L.351-2 / CSS : L.542-2, L.831-1)
L’article 126 (2) planifie également l’extinction des aides personnelles au logement (APL, ALF, ALS) dans le cadre de l’accession à la propriété pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2018. Il porte également extinction de l’APL pour les contrats de location-accession. Les aides sont maintenues pour les prêts ou les contrats de location accession ayant fait l’objet d’une demande avant le 31 décembre 2017 et dont la signature a lieu avant le 31 janvier 2018. Cette extinction des aides n’est pas applicable aux contrats en cours.
Par exception, cette extinction ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2020 aux APL pour les prêts et contrats de location-accession concernant des logements anciens, situés dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du Budget et du Logement précisera les communes concernées.
Cette suppression des aides personnelles au logement pour l’accession à la propriété (et plus particulièrement les allocations logement – ALS et ALF – qui sont sollicitées pour le remboursement d’un prêt travaux et régies par le code de la sécurité sociale) vient directement impacter les ménages les plus modestes.
En effet ce dispositif permettait de sécuriser à la fois l’emprunteur et les organismes bancaires dans le cas d’un projet d’acquisition-rénovation faisant l’objet d’un prêt (micro-crédit habitat de la Caisse d’Epargne, prêt Sacicap-procivis…). Le prêt travaux étant assimilé au prêt accession à la propriété. Cela questionne sur les éventuelles répercussions pour ces ménages en cas d’accident de la vie (chômage, divorce, maladie…) conduisant à une incapacité de remboursement.
A charge donc pour les acteurs de terrain d’analyser finement la situation financière des ménages concernés afin de les ré-orienter vers un prêt…
Lire l’analyse juridique de l’ANIL
Consulter l’intégralité des textes de loi sur le site de legifrance.fr :
Loi de finances pour 2018 (loi du 30.12.17 : JO du 31.12.17)
Loi de finances rectificative pour 2017 (loi du 28.12.17 : JO du 30.12.17)
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi 30.12.17 : JO du 31.12.17) / Décret n° 2017-1861 du 30.12.17 : JO du 31.12.17 / Arrêtés du 30.12.17 : JO du 31.12.17 (NOR : CPAE1736285A, CPAE1736460A)
(1) Consulter les différentes zones définies par le législateur sur service-public.fr
(2) Rappel des articles du Code de la Sécurité Sociale concernés par l’article 126 de la Loi de Finances 2018 :
Article L542-2 (portant SUR LE CHAMPS D’APPLICATION de L’ ALF) :
I. - L’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes :
1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € ; toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du présent code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l’habitation, ainsi que la rémunération de l’opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 615-9 du code de la construction et de l’habitation et la redevance mentionnée à l’article L. 615-10 du même code ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ;
Article L831-1 (portant SUR LE CHAMPS D’APPLICATION de L’ALS)
Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l’habitation, ainsi que la rémunération de l’opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 615-9 du code de la construction et de l’habitation et la redevance mentionnée à l’article L. 615-10 du même code. ]]